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2300629 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Recovery Terms Judicial Review

Numéro de cause 2300629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review regarding a claim for recovery of overpayments by a family allowance fund, acknowledging the debt but contesting the repayment terms based on their financial situation. The administrative tribunal rejected the application because the petitioner failed to assert any legal grounds supporting their request within the prescribed time limit, warranting dismissal under Article R.222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for lacking substantive legal arguments.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Overpayment Recovery Terms Judicial Review: The administrative tribunal rejected the application because the petitioner failed to assert any legal grounds supporting their request within the prescribed time limit, warranting dismissal under Article R.222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for lacking substantive legal arguments.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale recouvrement de créances soutien financier licenciement administratif argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the claim.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article, specifically its 7° paragraph, is cited as the legal basis for rejecting the request due to a lack of legal grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe en vue de recouvrement d'indus pour trop perçus.

Elle soutient qu'elle ne conteste pas la demande de remboursement bien fondée mais sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée.

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé." ;

2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe en vue de recouvrement d'indus pour trop perçus. Toutefois, elle n'invoque aucun moyen de droit au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse-Terre, le 30 août 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol