Litigant Lacks Standing to Challenge Sibling's Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the appeals commission concerning the denial of a long-stay worker visa for his sibling by French consular authorities in Morocco. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing litigant lacked the requisite standing to challenge a visa refusal directed at another person and failed to remedy the initial filing which lacked the necessary statement of grounds and was not properly signed by the litigant or a mandated representative, despite a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative; Litigant Lacks Standing to Challenge Sibling's Visa Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing litigant lacked the requisite standing to challenge a visa refusal directed at another person and failed to remedy the initial filing which lacked the necessary statement of grounds and was not properly signed by the litigant or a mandated representative, despite a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to reject the request via ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning explaining why the representation by M. C was invalid, which contributed to the manifest inadmissibility leading to the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc), notifiée le 28 mars 2022, refusant de délivrer à Mme B C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
4. D'une part, la requête présentée par M. C a pour objet l'annulation du refus d'entrée en France opposé à sa sœur, Mme B C. Toutefois, M. C ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à Mme C. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme C. D'autre part, la requête présentée par M. C se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 28 février 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 9 juin 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,