Administrative Court Jurisdiction Over Execution of Civil Judgments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the administrative court compel the execution of a prior civil judgment and its confirmation by the appellate court, which ordered the demolition of a portion of an agricultural hangar due to encroachment. The court dismissed the request, reasoning under the Code of Judicial Organization that matters concerning the execution of titles and enforcement difficulties, including those stemming from civil court judgments, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, specifically the judge of execution, which is the President of the Judicial Tribunal, thereby determining the administrative court to be jurisdictionally incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Jurisdiction Over Execution of Civil Judgments: The court dismissed the request, reasoning under the Code of Judicial Organization that matters concerning the execution of titles and enforcement difficulties, including those stemming from civil court judgments, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, specifically the judge of execution, which is the President of the Judicial Tribunal, thereby determining the administrative court to be jurisdictionally incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This provision authorizes the President of the judgment formation to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal que soient exécutés un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 27 août 2008 et un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Pau du 12 octobre 2009.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".
3. Par un jugement du 27 août 2008, le tribunal de grande instance de Pau a constaté l'empiètement partiel d'un hangar agricole sur une parcelle appartenant à M. A, et a ordonné la démolition de cette partie de cette construction. Par arrêt du 12 octobre 2009, la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement. Si la requête de M. A doit être regardée comme tendant à la parfaite exécution de ce jugement et de cet arrêt, en application des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, une telle demande relève nécessairement de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 30 mars 2023
Le Président de la 2ème chambre
Signé
F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,