Legislator Jurisprudence & Législation
2300629 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Refusal to Award Legal Costs in Residence Permit Appointment Dispute

Numéro de cause 2300629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought provisional legal aid, the annulment of an administrative implicit refusal to grant a residence permit renewal appointment, an injunction compelling the prefect to issue the appointment within 48 hours, and payment of legal fees by the State; however, the applicant later withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to provisionally grant legal aid and give effect to the withdrawal, while simultaneously rejecting the claim for the State to pay the applicant's unrecoverable legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the 1991 law due to the specific circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Refusal to Award Legal Costs in Residence Permit Appointment Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the 1991 law due to the specific circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat autorisations de séjour aides accordées par les États procédure d'expulsion mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid to M. A.

Article 2

The court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of M. A from his claims for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to rule by order on the request by acknowledging the withdrawal and deciding on residual claims (costs/legal aid).

Article 3

The court rejected the remainder of the request, which implicitly concerned the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 of the 1991 law, as explained in consideration 4.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d'un rendez-vous de renouvellement de récépissé ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer le rendez-vous sollicité dans un délai de 48 heures à compter de du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par mémoire, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu.

Par mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. A s'est désisté de sa requête hormis ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, eu égard à la nature de la présente procédure, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

4. En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Beguin et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 8 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.