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2300628 Généré par l'IA

Company v. Public Land Establishment (Preemption Compensation Claim Admissibility)

Numéro de cause 2300628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought compensation of 20,000 euros from a public land establishment due to the exercise of its right of preemption over a specific parcel. The administrative court, by order, rejected the company's request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize its filing, the claimant failed to produce the required prerequisite decision from the administration concerning its prior indemnification claim, a failure which violates procedural requirements for admissibility of monetary claims against the administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Public Land Establishment (Preemption Compensation Claim Admissibility): The administrative court, by order, rejected the company's request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize its filing, the claimant failed to produce the required prerequisite decision from the administration concerning its prior indemnification claim, a failure which violates procedural requirements for admissibility of monetary claims against the administration.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme droit d'établissement administration de la justice frais de la procédure applicabilité du droit de préemption droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally dismisses the application of Sarl Sud Invest.

Article 2

This article orders the applicant to pay costs to the defendants based on this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the defendants.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application is based on the 4° of this article concerning manifestly inadmissible requests.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the attachments to the request.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not meet the requirement of a prior administrative decision when seeking a sum of money.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mai, 22 juin, 26 septembre et 27 novembre 2023, la Sarl Sud Invest demande au tribunal de condamner l'Etablissement public foncier de La Réunion (EPFR) à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'exercice de son droit de préemption sur la parcelle cadastrée EH 155, située 12 impasse Paul Deschanel sur le territoire de la commune du Tampon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Sarl Sud Invest le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, l'Etablissement public foncier de La Réunion (EPFR), représenté par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Sarl Sud Invest le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 4 mars 2025, le greffe du tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, sa demande préalable indemnitaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

2. En dépit de la demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 4 mars 2025, la Sarl Sud Invest n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni la décision de l'EPFR statuant sur sa réclamation préalable ni la copie d'un courrier par lequel elle solliciterait auprès de cet établissement le versement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier subi à la suite de la préemption d'une parcelle dont les propriétaires lui avaient confié la vente. La Sarl Sud Invest n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sarl Sud Invest une somme de 500 euros au titre des frais exposés par chacun des deux parties défenderesses et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Sarl Sud Invest est rejetée.

Article 2 : La Sarl Sud Invest versera à la commune du Tampon et l'Etablissement public foncier de La Réunion une somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Sud Invest, à la commune du Tampon et à l'Etablissement public foncier de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 27 mars 2025

Le magistrat désigné,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.