Legislator Jurisprudence & Législation
2300628 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal and Dismissal of Conclusions

Numéro de cause 2300628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant formally withdrew their administrative appeal against the prefectural authority, which they had initially filed on January 19, 2023, by submitting a statement of pure and simple withdrawal on October 31, 2023; accordingly, the court granted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and finding no reason to order the State to pay costs under Articles L. 761-1 of the Code or relevant law, the court dismissed the remainder of the conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal and Dismissal of Conclusions: 222-1 of the Code of Administrative Justice, and finding no reason to order the State to pay costs under Articles L. 761-1 of the Code or relevant law, the court dismissed the remainder of the conclusions.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête frais administratifs demande en justice expulsion préfectorale demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the party.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision authorizing the president to rule by order on withdrawals and matters concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the grounds for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2023 pour Mme A B, représentée par Me Guarnieri, à laquelle il convient de se reporter.

Vu le mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 17 octobre 2023, auquel il convient également de se reporter.

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2023 pour Mme B, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Par une décision du 30 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 novembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière.