Family Allowance Fund Debt Remission Request Dismissed for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking remission of a debt of 3,958.35 euros imposed by the family allowance fund, but failed to comply with the court's request to transmit the challenged decision refusing the debt remission, despite receiving notification. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 412-1, a petition must generally be accompanied by the challenged act, and since the required regularization was not completed after the court formally requested the missing document, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order based on Article R. 222-1, paragraph 4.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Request Dismissed for Non-Compliance: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 412-1, a petition must generally be accompanied by the challenged act, and since the required regularization was not completed after the court formally requested the missing document, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order based on Article R. 222-1, paragraph 4.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the claim is the main order of the decision.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests without prior invitation to regularize, which justifies the final order.
This provision, concerning the required documents accompanying the request, was cited to justify the lack of regularization leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B, demande au tribunal que lui soit accordée une remise de dette d'un indu de 3 958, 35 euros pour lequel une contrainte a été émise par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Par un courrier du 28 juin 2023, le tribunal a demandé à Mme B de lui transmettre la décision attaquée portant refus de remise de dette.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Le tribunal a demandé à Mme B de lui communiquer la décision attaquée, prise sur sa demande de remise de dette, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par courrier recommandé du 26 juin 2023, dont elle accusé réception le 30 juin 2023. Mme B n'a pas communiqué la décision demandée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille