Prefect's Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Life Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an emergency order to suspend the prefect's decision rejecting their application for a residence permit based on being the parent of a French child, arguing urgency due to loss of work and a serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically citing the authority's failure to consult the residence permit commission and violations of human rights conventions protecting family life. The administrative judge rejected all requests, including suspension, injunction to issue the permit, and ancillary claims for provisional legal aid and costs, because none of the arguments raised appeared manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, which was notably based on grounds related to the threat posed to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Life Arguments: The administrative judge rejected all requests, including suspension, injunction to issue the permit, and ancillary claims for provisional legal aid and costs, because none of the arguments raised appeared manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, which was notably based on grounds related to the threat posed to public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's requests for suspension, injunction, and costs because the claim was manifestly unfounded.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs applications.
Cited in the dispositive regarding the rejection of applications related to legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. M'Hamed A, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de père d'un enfant français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive du droit de travailler en France, l'empêchant de subvenir aux besoins de sa fille, de nationalité française ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant l'édiction de l'arrêté querellé dès lors qu'il réside sur le territoire français de façon continue depuis plus de dix ans ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt de sa fille est de bénéficier de la présence de son père.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2300639 enregistrée le 3 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Au vu des motifs qui fondent la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, notamment celui tiré de la menace pour l'ordre public que constitue son comportement, aucun des moyens qu'il invoque tels qu'analysés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hamed A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 février 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,