Deportation Suspension and Work Permit Denial for Foreign National Claiming Family Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, held pending immediate deportation pursuant to an administrative order compelling her departure and imposing a one-year reentry ban, sought an urgent injunction to suspend the order and compel the issuance of a work permit, arguing the removal violated her and her children's rights to private and family life. The court found that the imminent threat of deportation established the required urgency for the suspension request, but rejected the claim for immediate relief regarding the reentry ban as not presenting the same urgency, and ultimately dismissed the entire application, reasoning that the applicant failed to sufficiently substantiate the alleged serious and manifest illegality of the expulsion order by failing to prove current cohabitation or material contribution to the upbringing of her French-born children or the intensity of her claimed family ties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Deportation Suspension and Work Permit Denial for Foreign National Claiming Family Rights Violation: The court found that the imminent threat of deportation established the required urgency for the suspension request, but rejected the claim for immediate relief regarding the reentry ban as not presenting the same urgency, and ultimately dismissed the entire application, reasoning that the applicant failed to sufficiently substantiate the alleged serious and manifest illegality of the expulsion order by failing to prove current cohabitation or material contribution to the upbringing of her French-born children or the intensity of her claimed family ties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claims.
The judge rejects the claims because the request is deemed ill-founded, justifying the simplified rejection procedure.
The costs claim is rejected as a consequence of the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 février 2023, Mme A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2673 du 5 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A, née le 21 janvier 1999, de nationalité Comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. Mme A soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2016 et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, notamment car elle a trois enfants nés à Mamoudzou et scolarisés ainsi qu'une grande partie de sa famille qui est en situation régulière. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces produites, être arrivée sur le territoire depuis cette date et s'y être maintenue. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de ses enfants nés en 2016, 2018 et 2021 à Mayotte, elle ne justifie ni d'une communauté de vie avec ses enfants et leur père, non plus que de sa contribution à leur entretien et leur éducation, par la seule production de leurs actes de naissance, de certificats de scolarité. En outre, elle ne démontre ni son lien de filiation ni l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec les personnes qu'elle présente comme son frère ou demi-frère en se bornant à produire des passeports français ou des pièces d'identité françaises. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.