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2300627 Généré par l'IA

Challenger v. Fire and Rescue Service Indemnity Calculation

Numéro de cause 2300627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a negotiated termination agreement with a departmental fire and rescue service, asserting that the calculation of the specific termination indemnity incorrectly used five years of seniority instead of the six years claimed, resulting in a financial shortfall. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument concerning the indemnity calculation lacked the necessary factual specificity required under administrative justice code provisions for the court to appropriately assess its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenger v. Fire and Rescue Service Indemnity Calculation: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument concerning the indemnity calculation lacked the necessary factual specificity required under administrative justice code provisions for the court to appropriately assess its merits.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité calcul des annuités cessation définitive des fonctions taxe des sapeurs-pompiers dispositions financières e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's claim, based on the rule cited in Article 2 of the order.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the petition because the arguments lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A conteste la convention de rupture conventionnelle conclue avec le service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze le 21 février 2023.

Elle soutient qu'une ancienneté de cinq ans a été retenue pour déterminer la montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à la place des six années demandées soit une perte de 447, 07 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour contester la convention de rupture conventionnelle conclue avec le service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze, notamment le montant de l'indemnité spécifique allouée, Mme A soutient que l'ancienneté retenue par son employeur pour déterminer le montant de cette indemnité est de cinq années alors qu'elle aurait dû bénéficier de six années. Ce seul moyen au soutien de sa requête n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Limoges, le 30 août 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf