Company Withdrawal of Compulsory Retirement Challenge, Employee Cross-Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of an labor inspector's decision refusing the compulsory retirement of an employee and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, while the employee opposed the request and sought the annulment of the Minister's later explicit decision and compensation; however, since the companies subsequently formally withdrew their entire claim, the court formally acknowledged their withdrawal, dismissed the employee's defensively filed cross-claim for annulment of the Minister's decision as inadmissible in an action for annulment, and rejected the employee's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal of Compulsory Retirement Challenge, Employee Cross-Claim Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant acknowledgment of the withdrawal of the action by the applicants.
Used to reject the respondent's cross-claims, including the one based on Article L. 761-1.
Cited in the rejected secondary conclusions of the respondent concerning the award of costs.
The court based its authority to issue this order on this article, specifically points 1 and 5, to acknowledge the withdrawal and reject the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) et la société Grenoble Réseau Energie des Alpes (GREENALP), représentées par la SCP Zieleskiewicz et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Isère a refusé l'autorisation de mise à la retraite d'office de M. A B, ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'autoriser la mise à la retraite d'office de M. A B.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Germain-Phion Jacquemet, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision explicite du ministre du travail du 15 mars 2023 et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 25 mai 2023, les sociétés GEG et GREENALP informent le tribunal qu'elles se désistent de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par un acte enregistré le 25 mai 2023, les sociétés GEG et GREENALP ont informé le tribunal qu'elles se désistaient de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles. Par suite, la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 15 mars 2023 est manifestement irrecevable.
4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés GEG et GREENALP.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B à titre reconventionnel et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés GEG et GREENALP, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 30 mai 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.