Legislator Jurisprudence & Législation
2300627 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Petition Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Appeal Process

Numéro de cause 2300627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay return visa, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by submitting proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission responsible for reviewing visa refusal decisions, despite being formally requested to do so by the court. The court reasoned that under the applicable regulations, the failure to exhaust the mandatory appeal procedure before the administrative commission renders a subsequent judicial review petition inadmissible, and since the required documentation was not provided within the given timeframe, the case was dismissed pursuant to the court's power to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article D. 312-4 du même code; Visa Refusal Annulment Petition Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Appeal Process: The court reasoned that under the applicable regulations, the failure to exhaust the mandatory appeal procedure before the administrative commission renders a subsequent judicial review petition inadmissible, and since the required documentation was not provided within the given timeframe, the case was dismissed pursuant to the court's power to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court based its power to reject the manifestly inadmissible request on this article.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
Article D. 312-4 du même code
Cited to establish the deadline for the mandatory prior administrative appeal, relevant to the lack of regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its power to reject the manifestly inadmissible request on this article.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the mandatory prior administrative appeal, the absence of which caused the inadmissibility.

Article D. 312-4 du même code

Cited to establish the deadline for the mandatory prior administrative appeal, relevant to the lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la date de la décision attaquée, qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer au requérant un visa comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 16 janvier 2023 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Nantes, le 12 mai 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,