Legislator Jurisprudence & Législation
2300626 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Against Building Permit

Numéro de cause 2300626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality, along with the associated implicit rejection of their administrative appeal, and requested costs against the municipality; subsequently, the applicants formally withdrew their entire claim, leading the court, pursuant to procedural rules, to formally accept the withdrawal, reject the opposing parties' claims for costs, and order the notification of this decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Against Building Permit: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de requérants la somme demandée par la commune d'Aix-en-Provence et la SCCV Les Bastides Fleuries au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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notification de la décision permis de construire recours en annulation en droit de l'Union règles procédurales retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to officially acknowledge the withdrawal of the claim by the court president.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the requests for costs made by the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2023, 3 février 2023, 13 mars 2023, 15 mars 2023, et 12 avril 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Reboul, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de permis de construire n° PC 1300121J0456 délivrée le 29 juillet 2022 par la commune d'Aix-en-Provence au profit de la SCCV Les Bastides Fleuries, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2023 et 26 mai 2023, la commune d'Aix-en-Provence représentée par Me Andreani conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la SCCV Les Bastides Fleuries représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des actes, enregistrés les 18 septembre 2024 et le 23 septembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de requérants la somme demandée par la commune d'Aix-en-Provence et la SCCV Les Bastides Fleuries au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et la SCCV Les Bastides Fleuries au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à la commune d'Aix-en-Provence et à la SCCV Les Bastides Fleuries.

Fait à Marseille, le 9 octobre 2024.

Le président,

Signé

J.L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.