Judicial Review of Refusal for Territorial Continuity Aid Following Invalidation of Aid Scheme
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a regional authority's implicit refusal to grant territorial continuity aid for an upcoming trip, based on the authority's principle of no longer granting such aid following judicial determinations that the regional deliberations creating the aid scheme exceeded the legal authority granted by the transport and territorial collectivity codes. The court ruled by order to reject the application because the underlying legal basis for the aid was deemed nonexistent by higher administrative courts, rendering the applicant's arguments, including reliance on non-retroactivity, inoperative, thus affirming the region's refusal as legally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal for Territorial Continuity Aid Following Invalidation of Aid Scheme: The court ruled by order to reject the application because the underlying legal basis for the aid was deemed nonexistent by higher administrative courts, rendering the applicant's arguments, including reliance on non-retroactivity, inoperative, thus affirming the region's refusal as legally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the appeal by ordinance due to inoperative arguments.
Cited in Article 2 of the operative part, which rejects the claim for costs made by the Region.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B conteste la décision de la région Réunion lui refusant implicitement, suite à sa demande du 28 février 2023, le bénéfice de l'aide à la continuité territoriale pour un voyage prévu en octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Par la décision implicite de refus litigieuse, la région Réunion a refusé d'accorder l'aide à la continuité territoriale que sollicitait M. B pour un voyage envisagé en octobre 2023.
3. Il résulte des écritures en défense de la région Réunion que le refus opposé à M. B repose sur une position de principe consistant à prendre acte de la caducité du dispositif d'aide à la continuité territoriale qui, depuis plusieurs années, avait été institué par des délibérations de l'assemblée régionale. En effet, il a été constaté par le juge administratif (CAA Bordeaux, 21-11-2022 ; CE 01-02-2024 n° 471539) que ni les dispositions du code des transports, ni celles du code général des collectivités territoriales, n'autorisaient la région Réunion à instituer, ou à prolonger, un régime d'aide à la continuité territoriale tel que celui qui avait été conçu par ses délibérations successives. Dès lors, c'est à bon droit que la région Réunion a refusé en 2023, ainsi qu'elle y était tenue, d'attribuer à M. B l'aide à la continuité territoriale qu'il sollicitait pour un prochain voyage. Par suite, l'argumentation soumise au tribunal par le requérant, qui se réfère notamment au principe de non-rétroactivité, présente un caractère inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par ordonnance.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée par la région Réunion à l'encontre du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis le 4 juillet 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.