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2300626 Généré par l'IA

Debt Forgiveness Petition Inadmissible Due to Non-Compliance with Administrative Document Requirement

Numéro de cause 2300626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, citing financial hardship due to disability preventing work and limited income, sought total debt forgiveness from the court, but failed to comply with a mandatory request to regularize the filing by providing a copy of the contested administrative decision. The court reasoned that because the petition, which was for a total remission of debt, lacked the required decision under administrative justice rules and was not corrected within the prescribed fifteen-day period following notification of the regularization request, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Debt Forgiveness Petition Inadmissible Due to Non-Compliance with Administrative Document Requirement: The court reasoned that because the petition, which was for a total remission of debt, lacked the required decision under administrative justice rules and was not corrected within the prescribed fifteen-day period following notification of the regularization request, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière conformité administrative réquisition de faillite validité de la reconnaissance de dette production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette totale.

Il soutient qu'il est dans l'incapacité de régler cette dette car sa situation est précaire, il ne perçoit que 670 euros de pension d'invalidité et 280 euros au titre de la prévoyance. Il ne peut pas travailler pour cause de cécité, de diabète et de tension. Il est en situation de découvert bancaire.

Par un courrier du 19 octobre 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En l'espèce, M. B demande au tribunal de lui accorder une remise de dette totale. A l'appui de sa requête, l'intéressé n'a toutefois pas produit la décision attaquée mais une lettre de relance en date du 15 juin 2023 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique l'invite à transmettre les pièces manquantes nécessaires à l'instruction de sa demande de remise de dette et l'informe que l'absence de transmission desdites pièces entraînera le rejet de sa demande. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par la voie postale le 19 octobre 2023 et notifiée le 3 novembre 2023, M. B n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 18 décembre 2023.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.