Applicants' Deemed Withdrawal of Appeal for Identity Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a national identity card for their minor daughter and requested an injunction for issuance and damages. The court issued an order because the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline, following an invitation sent via the electronic filing application pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which stipulated that failure to confirm would result in the request being deemed withdrawn. Therefore, the court formally acknowledged the applicants' deemed withdrawal of their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Deemed Withdrawal of Appeal for Identity Card Issuance: The court issued an order because the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline, following an invitation sent via the electronic filing application pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which stipulated that failure to confirm would result in the request being deemed withdrawn. Therefore, the court formally acknowledged the applicants' deemed withdrawal of their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the request based on this order.
Cited as the general basis allowing the President of the chamber to issue an order regarding the withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicants to expressly confirm the maintenance of their claims, failure of which leads to presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Fenze, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à leur fille mineure ;
2°) d'enjoindre au préfet de délivrer le titre biométrique sollicité, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 1er septembre 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, M. B et Mme D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (). Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
3. Par un courrier du 1er septembre 2023, dont leur avocat a accusé réception le 4 septembre 2023 sur l'application Télérecours, les requérants ont été invités à confirmer le maintien de leurs conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que M. B et Mme D seront réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en l'absence de confirmation de leur part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, M. B et Mme D n'ont pas procédé au maintien de leurs conclusions. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.