Request for Compensation Dismissed as Manifestly Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought €2,090 in compensation, but the submitted request was deemed manifestly inadmissible because, while stating the conclusion sought, it failed to set forth any statement of facts or legal grounds justifying the claim, nor did it specify against whom the indemnity was sought, thus not satisfying the requirements of the relevant administrative justice code articles, leading the court to dismiss the request by order pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not possible after the statutory appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Compensation Dismissed as Manifestly Inadmissible: Si la requête de M. B, qui demande le versement d'une indemnité de 2 090 euros, énonce ce faisant les conclusions soumises au juge, elle ne comporte, en revanche, aucun énoncé de la ou des raisons pour lesquelles M. B serait fondé à prétendre au versement d'une telle indemnité, dont en outre la requête n'indique pas à la charge de qui cette indemnité devrait être mise. Il en résulte que la requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Faute qu'elle satisfasse aux exigences du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et le délai de recours étant expiré, elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 12 janvier 2023 et le 16 février 2023, M. A B demande le versement d'une indemnité de 2 090 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si la requête de M. B, qui demande le versement d'une indemnité de 2 090 euros, énonce ce faisant les conclusions soumises au juge, elle ne comporte, en revanche, aucun énoncé de la ou des raisons pour lesquelles M. B serait fondé à prétendre au versement d'une telle indemnité, dont en outre la requête n'indique pas à la charge de qui cette indemnité devrait être mise. Il en résulte que la requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Faute qu'elle satisfasse aux exigences du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et le délai de recours étant expiré, elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 mars 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,