Improperly Addressed and Deficient Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a judicial appeal against a demand for repayment of undue solidarity fund aid issued by the regional public finance directorate, but the filing was improperly addressed to the director rather than the administrative tribunal and lacked the required statement of conclusions for a contentious request. The court reasoned that because the document functioned as an administrative appeal to the director and failed to meet the formal requirements of a judicial petition under the Code of Administrative Justice, specifically lacking stated conclusions for the judge, it must be summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Improperly Addressed and Deficient Appeal Rejection: The court reasoned that because the document functioned as an administrative appeal to the director and failed to meet the formal requirements of a judicial petition under the Code of Administrative Justice, specifically lacking stated conclusions for the judge, it must be summarily rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the reasoning, which supports the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, la société SAS Instants de Reine, représentée par Mme A, saisit le tribunal d'un recours dirigé contre une mise en demeure de payer émise par la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (DRFIP) en vue de la restitution des aides indûment versées au titre du fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. La requête de la société SAS Instants de Reine, adressée, non au tribunal administratif, mais au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la mise en demeure de payer émise le 29 décembre 2022. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par suite, la requête de la société SAS Instants de Reine doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SAS Instants de Reine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Instants de Reine.
Fait à Paris, le 26 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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