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2300625 Généré par l'IA

Rejection of Deficient Housing Benefit Petition

Numéro de cause 2300625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request against the family allowance fund regarding undue housing benefits, submitting only correspondence rejecting prior amicable review requests without presenting the requisite statement of facts, legal arguments, or stated conclusions required for a valid administrative court petition. The court reasoned that because the petitioner failed to comply with the explicit instruction from the registry, sent pursuant to the rules for rectifying deficient initial submissions, to file a properly motivated petition within the granted time limit, the request was manifestly inadmissible and must be summarily rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Deficient Housing Benefit Petition: The court reasoned that because the petitioner failed to comply with the explicit instruction from the registry, sent pursuant to the rules for rectifying deficient initial submissions, to file a properly motivated petition within the granted time limit, the request was manifestly inadmissible and must be summarily rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale demande tardive de restitution de délai expulsion d'un logement motivation condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article reflects the final decision to dismiss the appeal, although it does not cite the legal basis for the dismissal itself.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the direct legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant des indus d'aides personnelles au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme B, en se bornant à transmettre au tribunal deux courriers du 24 janvier 2023 par lesquels la CAF de l'Yonne a rejeté ses demandes de remise gracieuse concernant des paiements indus d'aides personnelles au logement, d'un montant respectif de 879,99 euros et 2 643,33 euros, n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions.

4. Le 10 mars 2023, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée au moyen de l'application " télérecours citoyen " le 11 mars 2023 à 08h34. Toutefois, avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir qu'une décision prise par la CAF de l'Yonne aurait méconnu ses droits.

5. La requête de Mme B, qui n'a donc pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon le 24 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier