Work Authorization Receipt Dispute and State Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative silence regarding a request for a work authorization receipt and an order to compel the prefect to issue it, along with legal fees. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested receipt, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those aspects. However, applying relevant legal provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,000 euros for legal costs, subject to the lawyer's waiver of the state contribution portion of their legal aid mission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Work Authorization Receipt Dispute and State Cost Award: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested receipt, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those aspects. However, applying relevant legal provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,000 euros for legal costs, subject to the lawyer's waiver of the state contribution portion of their legal aid mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by order regarding the finding that there is no longer any need to rule on the merits.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gers a implicitement rejeté sa demande de récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un récépissé mentionnant qu'elle est autorisée à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Gers conclut au non-lieu à statuer et précise qu'il a accordé à la requérante le document sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, Mme A confirme la délivrance, le 28 mars 2023, du document sollicité et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 23 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gers a délivré à Mme A un récépissé avec autorisation de travail. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de Mme A.
Article 2 : Sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Pather, avocate de Mme A, la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Gers et à Me Pather.
Fait à Pau, le 12 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,