Driving Test Score Invalidation Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a petition seeking the annulment of a prefectoral decision to invalidate the petitioner's general theoretical driving test score, where the petitioner only argued that he was influenced during the test and that the sanction would negatively impact his life and dependent children. The court reasoned that these surrounding circumstances were irrelevant to the legality of the contested decision, meaning the petition contained only inoperative grounds and, having not been regularized within the two-month appeal period, was therefore inadmissible and subject to dismissal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Driving Test Score Invalidation Appeal Dismissal: The court reasoned that these surrounding circumstances were irrelevant to the legality of the contested decision, meaning the petition contained only inoperative grounds and, having not been regularized within the two-month appeal period, was therefore inadmissible and subject to dismissal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests containing only inoperative means.
This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si M. B A C, peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet du Gers l'informe qu'il envisage de prononcer à son encontre une sanction administrative d'annulation de l'obtention de l'épreuve théorique générale (ETG) du permis de conduire, il ne conteste pas le motif fondant la décision attaquée et se borne à soutenir qu'il a été " influencé pour le passage du code du permis de conduire à Toulouse " et que la mise à exécution de la sanction administrative le pénalise dans sa vie, notamment parce qu'il a cinq enfants à charge. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'il attaque. Il s'ensuit que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 7 mars 2023, date d'enregistrement de sa requête, est irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Pau, le 27 juin 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2300624