Education Services Refusal Challenge Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the departmental education services to provide 18 hours of individual schooling support for a child with a disability, and requested an order compelling the designation of a special needs assistant under penalty. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing was not signed by the requester, and the litigant failed to remedy this procedural defect after being formally invited by the court registry to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of non-regularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Education Services Refusal Challenge Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing was not signed by the requester, and the litigant failed to remedy this procedural defect after being formally invited by the court registry to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of non-regularized, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's claim, which is the dispositive action of the order.
Cited as the legal basis for the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme A C demande au tribunal :
- d'annuler la décision par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a implicitement décidé de ne pas donner suite à sa demande de mise en place au profit de son enfant B, qui est en situation de handicap, d'un accompagnement scolaire d'une durée de 18 heures (aide humaine à la scolarisation individuelle) ;
- d'ordonner à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide individuelle à la scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes de désigner un accompagnant d'élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2- Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3- Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A C n'est pas signée. Par un courrier qui a été présenté à son domicile le 9 février 2023 puis mis en instance pour être finalement retourné au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête. Or, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas procédé à cette régularisation.
4- Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice le 14 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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