Jobseeker's Allowance Overpayment Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of decisions concerning notification of an overpayment of jobseeker's allowance and refusal of future benefits by the employment agency, but the Administrative Tribunal dismissed the application because disputes related to the allocation of jobseeker's allowance, managed by the agency on behalf of the unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as established by legislation mandating that such disputes follow the litigation rules applicable prior to the agency's creation, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 5312-1 du code du travail, Art. L. 5312-12 du code du travail; Jobseeker's Allowance Overpayment Dispute Jurisdiction: En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning explaining the jurisdiction of Pôle emploi regarding unemployment benefits, which justifies the finding of incompetence mentioned in Article 1.
Cited in the reasoning explaining that disputes concerning benefits managed by Pôle emploi for the unemployment insurance scheme fall under the jurisdiction of the judicial order, which justifies the finding of incompetence mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le directeur de l'agence Pôle emploi de Trappes, d'une part, lui a notifié un trop-perçu de 12 217,40 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (). ". Et aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". En vertu de ces dispositions, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le litige qui oppose un particulier à Pôle Emploi, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par ce dernier dans le cadre de la gestion du régime d'assurance chômage ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 10 mars 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.