Jurisdictional Challenge to Expedited Visa Issuance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the French consulate in Tunis to issue a visa to his ex-spouse so she could accompany their daughter, citing Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal ruled that, based on Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions on entry visas fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, and additionally, the challenge was premature without a prior appeal to the designated commission, leading the Orléans tribunal to reject the request pursuant to Article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Expedited Visa Issuance Order: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal ruled that, based on Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions on entry visas fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, and additionally, the challenge was premature without a prior appeal to the designated commission, leading the Orléans tribunal to reject the request pursuant to Article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to the court's lack of territorial jurisdiction.
This provision was cited for the designation of the judge who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. D E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul de France à Tunis de délivrer un visa à Mme A B, son ex-épouse, afin d'accompagner sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. / () " Selon les termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision individuelle intervenue en matière de visa, le juge des référés de ce tribunal est tenu, après avoir constaté l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, de rejeter les conclusions qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
2. Le litige qui concerne la contestation d'une décision de refus de visa relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Au demeurant, la contestation d'un refus de visa est subordonnée à la présentation d'un recours préalable devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.
Fait à Orléans le 15 février 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.