Taxpayer's Claim Time-Barred Due to Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of additional income tax assessments and associated penalties for the years 2016 and 2017, where the assessments were placed for collection on April 30, 2019. The court ruled that the claim constituted a formal administrative tax claim, which, under the relevant fiscal procedures code, must be submitted by December 31 of the second year following the placement for collection, meaning the deadline was December 31, 2021. Since the taxpayer filed the claim only on October 13, 2022, the court found the claim to be time-barred and therefore rejected the resulting judicial request as manifestly inadmissible, as it could not be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Claim Time-Barred Due to Untimely Administrative Appeal: The court ruled that the claim constituted a formal administrative tax claim, which, under the relevant fiscal procedures code, must be submitted by December 31 of the second year following the placement for collection, meaning the deadline was December 31, 2021. Since the taxpayer filed the claim only on October 13, 2022, the court found the claim to be time-barred and therefore rejected the resulting judicial request as manifestly inadmissible, as it could not be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request (the claim being tardive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsqu'il n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il est constant que les cotisations litigieuses ainsi que les pénalités afférentes ont été mis en recouvrement le 30 avril 2019. Le requérant disposait, en application du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales d'un délai de réclamation pour contester cette imposition qui expirait le 31 décembre 2021. M. A n'a cependant formulé sa réclamation que le 13 octobre 2022, soit après l'expiration du délai susmentionné. Il s'ensuit que la réclamation de M. A est tardive. Le requérant n'établit pas qu'il aurait présenté une autre réclamation antérieurement. Par suite, la requête de M. A qui ne peut être régularisée doit, en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,