Rejection of Appeal Against Immediate Departure Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order that mandated their immediate departure from French territory, designated Morocco as the destination country for forced execution, and imposed a two-year ban on returning to France, arguing procedural flaws including incompetence, insufficient motivation, and a failure to examine their situation. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 28, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline, which began upon notification of the immediate departure order on February 14, 2023, at 18:10, pursuant to relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, R. 222-1 4° du code de justice administrative, R. 776-15 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Immediate Departure Order Due to Untimely Filing: The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 28, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline, which began upon notification of the immediate departure order on February 14, 2023, at 18:10, pursuant to relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par
Me Laaraj, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente,
- il est entaché d'une insuffisance de motivation,
- il est entaché d'illégalité dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 776-15 du même code, applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à son article R. 776-13-1 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification par voie administrative de l'arrêté attaqué, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, le 14 février 2023 à 18h10. Cet arrêté mentionnait le délai de quarante-huit heures imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui a été présentée au greffe du tribunal le 28 février 2023 à 22h19, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° des articles R. 222-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Amiens, le 9 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.