Administrative Court Dismissal for Lack of Original Signature on Expulsion Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, but the administrative court dismissed the application because the initial filing was submitted by fax and lacked the required original signature, constituting a manifest ground for inadmissibility; despite being formally invited by registered mail to rectify this deficiency, the applicant failed to provide the necessary signature within the allotted time, leading the court to reject the petition under its authority to dismiss manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Court Dismissal for Lack of Original Signature on Expulsion Order Appeal: A party sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, but the administrative court dismissed the application because the initial filing was submitted by fax and lacked the required original signature, constituting a manifest ground for inadmissibility; despite being formally invited by registered mail to rectify this deficiency, the applicant failed to provide the necessary signature within the allotted time, leading the court to reject the petition under its authority to dismiss manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de M. A a été produite par télécopie et ne comportait donc pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 16 janvier 2023, présentée à l'intéressé le 23 janvier suivant et revenue au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a également été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. A n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 février 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1