Foreign National Removal Order Suspension and Re-entry Ban Challenge Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, being held pending imminent removal from the territory, sought an urgent suspension of his order to leave without delay and a one-year re-entry ban, alleging a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life. The court found that while the urgency criterion was met for suspending the departure order due to his detention, the claim regarding the re-entry ban did not require a 48-hour ruling, and ultimately rejected the claim that the removal order constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights because the applicant failed to sufficiently establish the antiquity and continuity of his ties to the territory, particularly concerning family life, relying only on limited documentation. Consequently, all requests for suspension, injunction, and associated legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Foreign National Removal Order Suspension and Re-entry Ban Challenge Dismissal: The court found that while the urgency criterion was met for suspending the departure order due to his detention, the claim regarding the re-entry ban did not require a 48-hour ruling, and ultimately rejected the claim that the removal order constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights because the applicant failed to sufficiently establish the antiquity and continuity of his ties to the territory, particularly concerning family life, relying only on limited documentation. Consequently, all requests for suspension, injunction, and associated legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request, although it does not explicitly cite the substantive legal basis in the dispositive itself.
Cited in the reasoning that led to the rejection of costs requested under this article in the dispositive's consequence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 février 2023, M. B A représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2662 du 5 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B A, né le 17 décembre 2004, de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B A soutient qu'il réside à Mayotte " depuis plus de dix ans " et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, outre que son cercle familial est très intense, il y a fait toutes ses études. Toutefois, en se bornant à produire des documents scolaires datant au mieux de 2019, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si il se prévaut de la présence sur le territoire de ses parents et de membre de sa famille, il ne démontre ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux, non plus que l'existence d'une communauté de vie avec eux, par la seule production de titres de séjours et de documents de circulation. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.