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2300623 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Oslo Accords Conference

Numéro de cause 2300623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent order to prohibit a municipality from hosting a political conference concerning the Oslo Accords on the grounds that its organization, especially with a speaker convicted of attempted crimes against Israeli civilians, constituted a grave and manifestly illegal violation of the fundamental principle of public service neutrality and threatened public order. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide any element substantiating an emergency situation requiring the summary judge's intervention within 48 hours, as merely citing strong reactions from external bodies to the planned event was insufficient to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Municipality Regarding Oslo Accords Conference: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide any element substantiating an emergency situation requiring the summary judge's intervention within 48 hours, as merely citing strong reactions from external bodies to the planned event was insufficient to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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motif de police association commune politique liberté de réunion situation politique conférence intergouvernementale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Organisation juive européenne est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the request was made under the simplified procedure provided by this article.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis invoked by the applicant for the request for immediate measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, l'association Organisation juive européenne, représentée par le cabinet Buk Laurent-Robillot, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'interdire la conférence sur le trentième anniversaire des accords d'Oslo organisée le 1er février 2023 par la ville de Lyon dans l'enceinte de l'hôtel de ville ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de la ville de Lyon d'organiser cette conférence ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir ;

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des vives réactions provoquées par l'annonce de la conférence par le maire de la ville de Lyon, et notamment de celles de l'ambassade d'Israël en France et du président du conseil représentatif des institutions juives de France d'Auvergne-Rhône-Alpes ;

- l'organisation de cette conférence de nature politique, à laquelle participera une personnalité franco-palestinienne déclarée définitivement coupable de tentative de crime contre des civils israéliens, contrevient gravement et de manière manifestement illégale au principe de neutralité du service public, qui constitue une liberté fondamentale, et est de nature à occasionner un trouble à l'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rappelées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.

3. En se bornant à soutenir que l'annonce, par le maire de Lyon, de l'organisation par la ville le 1er février 2023 d'une conférence sur le trentième anniversaire des accords d'Oslo dans l'enceinte de l'hôtel de ville a provoqué de vives réactions, et notamment du ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Israël en France et du président du conseil présentatif des institutions juives de France d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'association Organisation juive européenne ne justifie d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence exigeant une intervention du juge des référés dans les 48 heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce que précède que la requête de l'association Organisation juive européenne ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Organisation juive européenne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Organisation juive européenne.

Copie en sera adressée à la ville de Lyon.

Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,