Appeal Against Refusal of Ten-Year Residence Card Due to Insufficient Financial Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing to grant a ten-year residence card, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment regarding his insufficient, unstable, and/or irregular financial resources over the preceding five years, as required by law. The Tribunal rejected the claim because the denial decision clearly cited the relevant legal articles and the basis for the resource assessment, rendering the motivation argument baseless, and further, because the applicant failed to provide any documentary evidence to support his assertion that the prefect's assessment of his resources was an error of appreciation, leading the court to dismiss the entire request by order as lacking the necessary precision to be evaluated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Ten-Year Residence Card Due to Insufficient Financial Documentation: The Tribunal rejected the claim because the denial decision clearly cited the relevant legal articles and the basis for the resource assessment, rendering the motivation argument baseless, and further, because the applicant failed to provide any documentary evidence to support his assertion that the prefect's assessment of his resources was an error of appreciation, leading the court to dismiss the entire request by order as lacking the necessary precision to be evaluated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the appellant's entire request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses ressources et méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri lankais né le 18 juin 1993, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 9 février 2022, une demande tendant à la délivrance d'une première carte de résident. Par une décision du 3 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que les ressources propres de l'intéressé sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les cinq dernières années, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser la carte de résident demandée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté comme manifestement infondé.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () ".
5. Si M. B entend remettre en cause l'appréciation qu'a faite le préfet des Hauts-de-Seine du caractère suffisant de ses moyens d'existence, il ne verse aux débats aucune pièce à l'exception de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente, au sens des dispositions citées au point 2, le caractère de moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.