Legislator Jurisprudence & Législation
2300622 Généré par l'IA

Corporate Tax Assessment Cancellation Dismissed for Failure to File Prior Appeal Documentation

Numéro de cause 2300622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought the cancellation of additional corporate tax assessments for the fiscal years 2015 and 2016; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the entity failed to submit the decision made on its prior administrative tax claim, despite a formal request for regularization, thus not justifying the mandatory prior administrative appeal required by law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Corporate Tax Assessment Cancellation Dismissed for Failure to File Prior Appeal Documentation: La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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taxations fiscales droit fiscal impôt sur le bénéfice des entreprises liquidation fiscale de l'entreprise déclaration fiscale tardive assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the chamber president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales

Cited as the prerequisite administrative appeal that the appellant failed to justify producing the decision on.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la SCI de la Poterie demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Enfin, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ".

2. A l'appui de sa demande de décharge des impositions contestées, la requérante a produit divers courriers échangés avec l'administration fiscale et diverses pièces relatives à sa situation. Malgré une demande de régularisation faite en ce sens le 12 avril 2023 et qui doit être réputée avoir été notifiée le 14 avril 2023 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SCI de la Poterie n'a pas produit dans le délai imparti de quinze jours suivant cette notification, la décision prise sur sa réclamation d'assiette. Dès lors qu'elle n'a pas produit cette pièce, elle n'a pas justifié, dans le délai imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI de la Poterie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la Poterie.

Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.