Legislator Jurisprudence & Législation
2300622 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Dispute

Numéro de cause 2300622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an order requiring her immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a 24-month re-entry ban, and sought judicial orders compelling the prefect to examine eligibility for exceptional temporary status based on private and family life and for residency based on health grounds. The court determined, based on the litigant's stated residence in Paris at the time the challenged administrative decision was made, that jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif de Paris under the relevant administrative justice code provisions concerning disputes related to administrative police decisions, necessitating the transfer of the case file to that competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Dispute: The court determined, based on the litigant's stated residence in Paris at the time the challenged administrative decision was made, that jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif de Paris under the relevant administrative justice code provisions concerning disputes related to administrative police decisions, necessitating the transfer of the case file to that competent jurisdiction.

Mots-clés

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départ du pays chefs de compétence statut de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied to order the transfer of the case file to the administratively competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet d'examiner son éligibilité à un titre exceptionnel et temporaire pour motif " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet d'examiner son éligibilité à un titre de séjour pour raisons de santé, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de Mme A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.

Le président du tribunal,

M. B