Withdrawal of Claims and Award of Costs in Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implied rejection regarding the grant of a new indicative bonus (NBI) and demanded payment for the owed amounts, along with an injunction for future allocation. Following the applicant's subsequent decision to withdraw the annulment and injunction requests, the court noted the pure and simple nature of the withdrawal concerning those specific claims. Consequently, the court issued an order formalizing the withdrawal of the annulment and injunction claims and, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the defending public hospital system to pay the applicant a sum of 700 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as only the claim for costs remained to be decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Costs in Bonus Dispute: Following the applicant's subsequent decision to withdraw the annulment and injunction requests, the court noted the pure and simple nature of the withdrawal concerning those specific claims. Consequently, the court issued an order formalizing the withdrawal of the annulment and injunction claims and, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the defending public hospital system to pay the applicant a sum of 700 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as only the claim for costs remained to be decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the request following the withdrawal of main claims, limited only to costs.
Cited in Article 2 to order the payment of costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier et 26 juillet 2023, Mme B A, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née à la suite du rejet de sa demande préalable du 28 octobre 2022 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 2 405,97 euros ou une somme de 1 646,19 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP d'adopter dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir une nouvelle décision lui attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches exercées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, Mme A déclare maintenir ses conclusions en annulation et en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A.
Article 2 : L'AP-HP versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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