Rejection of Inadmissible Submission Contesting Previously Adjudicated Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having previously had their request for a residence permit rejected by the prefect and their subsequent appeal against that decision dismissed by the Administrative Tribunal in a judgment dated July 6, 2023, submitted new documents to the court concerning prior exchanges and a recent employment promise, but without filing a formal, motivated new request. The court reasoned that since the submission merely contested the same decision already ruled upon, the tribunal had exhausted its jurisdiction regarding that matter, rendering the new submission manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, thus leading to the rejection of the filing via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Submission Contesting Previously Adjudicated Residence Permit Denial: The court reasoned that since the submission merely contested the same decision already ruled upon, the tribunal had exhausted its jurisdiction regarding that matter, rendering the new submission manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, thus leading to the rejection of the filing via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B produit devant le tribunal des pièces concernant des échanges avec la préfecture de la Martinique et le tribunal administratif relatifs à une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant saint-lucien, a sollicité son admission au séjour. Toutefois, par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Enfin, par un jugement n° 2300257 du 6 juillet 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. B dirigée contre l'arrêté du 25 avril 2023.
3. En l'espèce, M. B s'est borné à transmettre au tribunal, sans présenter une requête, des pièces concernant ses échanges précédents avec la préfecture de la Martinique et le tribunal administratif relatifs à sa demande de titre de séjour. Il s'est contenté d'ajouter une promesse d'embauche en date du 18 septembre 2023. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme dirigeant son recours à l'encontre de la même décision précédemment en litige dans le recours n° 2300257. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme contestant une décision pour laquelle le tribunal a épuisé sa compétence en rendant le jugement n° 2300257 du 6 juillet 2023. En tout état de cause, le requérant ne motive pas sa demande. Dès lors, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 19 octobre 2023.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2300621