Jurisdictional Dispute over Unemployment Benefit Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a penalty notice issued by the public employment service for the recovery of overpaid unemployment benefits, but the administrative court dismissed the appeal because disputes concerning the allocation and recovery of unemployment aid fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as this benefit relates to the conventional unemployment insurance scheme previously managed by a private law entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Unemployment Benefit Recovery: En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 2 février et 11 février 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 octobre 2022 par le service contentieux de Pôle Emploi Ile-de-France, pour le recouvrement d'une somme de 975,89 euros, correspondant à des indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le présent litige, qui oppose un particulier à Pôle Emploi, et est relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par ce dernier dans le cadre de la gestion du régime d'assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A, dirigées contre la contrainte émise le 20 octobre 2022 par le service contentieux de Pôle Emploi Ile-de-France pour le recouvrement d'indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne sont pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 17 mars 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230062100p.