Prefect's Request to Waive Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the liquidation of a previously imposed penalty of 500 euros per month, which was ordered after the administration failed to house an eligible claimant by a specific deadline. The court noted that the claimant was provided with and accepted suitable housing on October 28, 2021, before the November 30, 2021, deadline set in the original order. Therefore, considering these facts, the court ruled that there was no need to liquidate the outstanding penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Waive Penalty for Failure to Provide Housing: The court noted that the claimant was provided with and accepted suitable housing on October 28, 2021, before the November 30, 2021, deadline set in the original order. Therefore, considering these facts, the court ruled that there was no need to liquidate the outstanding penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
This article provides the procedural basis for the court to decide whether or not to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2103786 du 11 octobre 2021, statuant sur la requête de M. C B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 novembre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que M. B A est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n° 2103786 du 11 octobre 2021, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son relogement avant le 30 novembre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement à Annecy le 28 octobre 2021 et a signé le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2103786 du 11 octobre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Grenoble, le 8 mars 2023.
Le président du tribunal,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300621