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2300621 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order and Re-entry Ban Refused Due to Insufficient Family Life Evidence

Numéro de cause 2300621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate deportation order and an accompanying one-year re-entry ban, asserting that the measures constituted a grave and manifestly unlawful violation of her private and family life rights, particularly concerning her children, and that the urgency criteria of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code were met due to her imminent removal. The court granted the request for urgency regarding the suspension of the deportation order but rejected the request concerning the one-year re-entry ban as not meeting the summary review urgency standard; ultimately, the court dismissed the entire claim because the applicant failed to sufficiently establish the continuity of her residence or a concrete family life requiring protection under the ECHR, concluding that the removal order did not reveal a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order and Re-entry Ban Refused Due to Insufficient Family Life Evidence: 521-2 of the Administrative Justice Code were met due to her imminent removal. The court granted the request for urgency regarding the suspension of the deportation order but rejected the request concerning the one-year re-entry ban as not meeting the summary review urgency standard; ultimately, the court dismissed the entire claim because the applicant failed to sufficiently establish the continuity of her residence or a concrete family life requiring protection under the ECHR, concluding that the removal order did not reveal a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement interdiction d'entrée droit de séjour ressortissants étrangers réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the operative final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, the rejection of the request (implicitly including the non-urgent parts like the injunction and costs) is justified by the possibility of rejection under this article, which precedes the operative orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The final order rejects the claims presented under this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 février 2023, Mme B A représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B A, née le 27 mars 2000, de nationalité comorienne, a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. Mme B A soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2019 et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire ses documents d'identité, son carnet de santé et une facture datée de 2023, elle n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de ses enfants nés en 2019 aux Comores et en 2022 à Mayotte, elle ne justifie ni d'une communauté de vie avec ses enfants et leur père, non plus que de sa contribution à leur entretien et leur éducation. Au demeurant, elle ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer aux Comores, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 février 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.