Legislator Jurisprudence & Législation
2300620 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Justice (Administrative Isolation Stay)

Numéro de cause 2300620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent stay of the Minister of Justice's decision of September 6, 2023, which maintained his administrative isolation from September 16 to December 16, 2023, and requested an order to be transferred to ordinary detention, arguing serious doubt on the decision's legality due to insufficient motivation, lack of medical opinion, procedural errors, and violation of human rights stemming from over two years in isolation. The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the raised arguments created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering a ruling on the urgency condition unnecessary, and consequently, the related claims for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Applicant v. Minister of Justice (Administrative Isolation Stay): The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the raised arguments created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering a ruling on the urgency condition unnecessary, and consequently, the related claims for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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internement administratif ministre de la justice procédures connexes demande d'asile tardive suspension de l'exécution de la peine violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the main request regarding the suspension of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for the request for the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to rule on the claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son maintien à l'isolement à compter du 16 septembre 2023 jusqu'au 16 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de le placer en détention ordinaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision qui prolonge son placement à l'isolement porte atteinte à sa situation et à ses droits ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, qu'elle a été prise sans avis médical, que l'auteure de l'avis du juge judiciaire était incompétente ; en outre, placé à l'isolement depuis plus de deux ans, la décision méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés sont anciens, qu'il a fait appel de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire le 27 septembre 2023, que les autres personnes mises en cause et incarcérées au centre pénitentiaire de Ducos ont rejoint pour la plupart la Guadeloupe et qu'il a fait preuve d'un bon comportement auprès du personnel pénitentiaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 16 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La requête a été régulièrement communiquée au centre pénitentiaire de Ducos, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2300619 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique 16 novembre 2023 à 9 heures, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. Laso, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Djimi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, écroué à compter du 28 août 2019, fait l'objet, depuis son transfert au centre pénitentiaire de Ducos, le 16 mars 2021, d'une mesure de placement à l'isolement d'office. Par une décision du 6 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son maintien à l'isolement du 16 septembre 2023 au 16 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de le placer en détention ordinaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'acte attaqué.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte des dispositions précitées que la demande de suspension doit être motivée par l'existence d'une situation d'urgence et par un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.

3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B soutient que la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son maintien à l'isolement à compter du 16 septembre 2023 jusqu'au 16 décembre 2023 est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans avis médical et que l'auteure de l'avis du juge judiciaire était incompétente. Il ajoute que cette décision méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 6 septembre 2023 prononçant son maintien à l'isolement du 16 septembre 2023 au 16 décembre 2023. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte du requérant doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Ducos.

Fait à Schoelcher, le 17 novembre 2023.

Le président du tribunal,

juge des référés

J-M. Laso

Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.