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2300620 Généré par l'IA

Dismissal of Petition Challenging Elimination from Teaching Certificate Exam

Numéro de cause 2300620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from March 1, 2023, by which the president of the internal recruitment examination jury for the teaching certificate in history and geography declared them eliminated, arguing that the listed conditions did not permit their removal. The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the petitioner only vaguely contended that the "modalities listed in the conditions attached to the request" did not justify the elimination, providing no sufficient specifics to allow for an assessment of the claim's merits, particularly since the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition Challenging Elimination from Teaching Certificate Exam: The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the petitioner only vaguely contended that the "modalities listed in the conditions attached to the request" did not justify the elimination, providing no sufficient specifics to allow for an assessment of the claim's merits, particularly since the statutory appeal period had expired.

Mots-clés

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licenciement administratif examen au fond retrait de la demande éloignement règlement d'examen annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the arguments lacked the necessary precision to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle la présidente du jury du concours interne de recrutement au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'histoire et géographie l'a déclaré éliminé.

Il soutient que les modalités répertoriées dans les conditions jointes à sa requête ne permettent pas de prononcer son élimination de ce concours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle la présidente du jury du concours interne de recrutement au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'histoire et géographie l'a déclaré éliminé, M. B A se borne à soutenir, sans autre précision, que les " modalités répertoriées dans les conditions jointes à la requête " ne permettent pas de prononcer son élimination de ce concours. Le délai de recours contentieux étant expiré et un tel moyen n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Poitiers, le 3 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER