Legislator Jurisprudence & Législation
2300620 Généré par l'IA

Trainer License Renewal Dispute Settled After Rescission, Costs Awarded

Numéro de cause 2300620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision of the organization responsible for horse racing that refused the renewal of their license to practice as a public trainer for 2023; however, the applicant subsequently withdrew the primary claims after the organization rescinded the refusal and agreed to re-examine the renewal application. The Tribunal granted the withdrawal of the principal claims pursuant to procedural rules governing such dispositions and, considering the circumstances, ordered the organization to pay the applicant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Trainer License Renewal Dispute Settled After Rescission, Costs Awarded: The Tribunal granted the withdrawal of the principal claims pursuant to procedural rules governing such dispositions and, considering the circumstances, ordered the organization to pay the applicant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais de la procédure contrôle juridictionnel commandement de payer retrait de la concession non-renouvellement du contrat e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order on requests limited to the application of Article L. 761-1 or costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering France Galop to pay 1,000 euros in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. A B, représenté par Me Gaudillière demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle les commissaires de France Galop ont refusé son enregistrement de sa déclaration d'activité et le renouvellement de son autorisation d'exercer en qualité d'entraineur public pour l'année 2023 ;

2°) de mettre à la charge de France Galop la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, motif pris de ce que France Galop a retiré la décision lui retirant l'autorisation d'exercer en qualité d'entraineur public et l'a informé qu'elle reprenait l'examen de sa demande de renouvellement, par un courrier du 6 mars 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association France Galop la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : L'association France galop est condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association France Galop.

Fait à Nancy, le 23 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.