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2300619 Généré par l'IA

Nurse's Claim Rejected for Procedural Defects

Numéro de cause 2300619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant initiated proceedings by submitting documents, including a decision from September 28, 2022, terminating her secondment as a probationary general care nurse due to professional inadequacy, but this initial submission failed to include the statement of facts, legal arguments, or stated conclusions required by administrative procedure rules. Consequently, the court ruled that the submission did not constitute a valid request as defined by the Code of Administrative Justice, making it manifestly inadmissible, and therefore rejected the claim under the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Nurse's Claim Rejected for Procedural Defects: Consequently, the court ruled that the submission did not constitute a valid request as defined by the Code of Administrative Justice, making it manifestly inadmissible, and therefore rejected the claim under the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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vice de procédure documents valables règlement intérieur demande en justice exceptions de procédure demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appeal as the main disposition.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 411-1 du même code

This provision is cited to establish that the submission did not meet the formal requirements of a valid 'requête'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine sur l'application Télérecours citoyen enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A a transmis au tribunal diverses pièces dont une décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a mis fin à son détachement dans le grade d'infirmière en soins généraux de 1er grade stagiaire, au motif d'insuffisance professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La saisine du 26 janvier 2023 par laquelle Mme A s'est bornée à transmette au tribunal divers documents, dont une décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a mis fin à son détachement dans le grade d'infirmière en soins généraux de 1er grade stagiaire, au motif d'insuffisance professionnelle ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de Mme A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 20 février 2025.

La présidente,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,