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2300619 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for RSA and Activity Bonus Termination

Numéro de cause 2300619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a social security mutualité's decision ending their eligibility for the active solidarity income (RSA) and activity bonus; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a prior order to submit the required decisions resulting from mandatory preliminary administrative appeals concerning both the RSA (to the departmental council president) and the activity bonus (to the amicable appeals commission), which are prerequisites for judicial review under the relevant social and administrative codes.

Regeste Legislator

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article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for RSA and Activity Bonus Termination: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel sécurité sociale décision préjudicielle annulation du congé procédure d'action en matière d'assurances sociales suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by Mr. A is rejected.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal had not been followed up or produced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord l'a informé de la fin de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d'activité.

Par un courrier du 3 février 2023, le tribunal a demandé à M. A de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par le président du conseil départemental du Tarn, en vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et la décision prise sur recours administratif préalable relative à la prime d'activité, en application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. A a été invité à régulariser sa requête, par courrier recommandé dont il a accusé réception le 4 février 2023, par la production de la décision du président du conseil départemental du Tarn sur son recours administratif, ou la preuve de l'exercice de ce recours, ainsi que de la décision prise sur recours administratif relative à la prime d'activité. Toutefois, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,