Prefectural Departure Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated January 26, 2023, which mandated their immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, by filing a request on January 31, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions governing immediate departure orders without a voluntary departure period, the administrative appeal deadline is strictly 48 hours from notification, calculated hour by hour without extension, and since the order was notified on January 26, 2023, at 18:05, the filing on January 31, 2023, fell outside this statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 642 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions governing immediate departure orders without a voluntary departure period, the administrative appeal deadline is strictly 48 hours from notification, calculated hour by hour without extension, and since the order was notified on January 26, 2023, at 18:05, the filing on January 31, 2023, fell outside this statutory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les
présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :
() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue
d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Aux termes de l'article R. 776-2 II du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé le 26 janvier 2023 à 18 heures 05. Cet arrêté mentionne les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 31 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 8 février 2023.
Po/Le président de la 1ère chambre empêché,
Le président de la 4ème chambre ,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.