Hospital Center v. Regional Health Agency: Mootness Due to Subsequent Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital center sought the annulment of a regional health agency's implicit refusal to mandate payment of sums a different hospital was ordered to pay it by a prior judgment. The court found that since the required payments were subsequently made to the requesting hospital center in two installments after the petition was filed, the request for annulment was rendered moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim pursuant to its authority to confirm that a matter is no longer subject to judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Center v. Regional Health Agency: Mootness Due to Subsequent Payment: The court found that since the required payments were subsequently made to the requesting hospital center in two installments after the petition was filed, the request for annulment was rendered moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim pursuant to its authority to confirm that a matter is no longer subject to judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally states that there is no longer a need to rule on the request.
This article authorizes the decision-maker to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 16 juillet 2024, le Centre Hospitalier de Royan, représenté par Me Ruffie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite du 6 avril 2023 par laquelle l'agence régionale de santé de la Guadeloupe a refusé de procéder au mandatement d'office des sommes auxquelles le centre hospitalier de la Guadeloupe a été condamné à verser au Centre Hospitalier de Royan par jugement n°2000303 du 12 avril 2022 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la somme demandée par le Centre Hospitalier de Royan lui été payée par deux versements effectués le 20 septembre 2023 et le 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le Centre Hospitalier de Royan fait valoir que la somme réclamée et pour laquelle le centre hospitalier de Royan a été condamné à son payement par le jugement du tribunal n°2000303 du 12 avril 2022, lui a été versée le 20 septembre 2023 et le 5 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, la requête du Centre Hospitalier de Royan est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Centre Hospitalier de Royan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Hospitalier de Royan et à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 26 septembre 2024.
Le Vice-Président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol