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2300618 Généré par l'IA

Claimant v. National Compensation Office (Surgical Injury Jurisdiction)

Numéro de cause 2300618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from the national compensation office for medical accidents following complications from a total knee replacement surgery performed at a private clinic, specifically demanding compensation under national solidarity for a sciatic nerve paralysis attributed to the procedure. The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the case by order, reasoning that under the relevant public health code, an action for compensation against the national office stemming from a harmful act that occurred in a private clinic must be brought before the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as the nature of the generating event dictates jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. National Compensation Office (Surgical Injury Jurisdiction): The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the case by order, reasoning that under the relevant public health code, an action for compensation against the national office stemming from a harmful act that occurred in a private clinic must be brought before the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as the nature of the generating event dictates jurisdiction.

Mots-clés

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action en indemnité lésion au genou motifs médicaux responsabilité médicale droit à la prestation d'assurance santé publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the claim because the court is incompetent to hear the case.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request because it manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Aoun, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme globale de 207 503,05 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans le cadre d'une pose de prothèse totale du genou droit ;

2°) d'assortir le montant de cette condamnation des intérêts moratoires à compter de la présentation du recours gracieux ou de l'enregistrement du recours contentieux, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de lui allouer la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1142 du code de la santé publique : " () II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. () ". Aux termes de l'article L. 1142-17 de ce code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. () ". L'article L. 1142-20 du même code dispose : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ".

3. Mme A B demande la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des dommages résultant de l'intervention chirurgicale de pose de prothèse totale du genou subie le 5 octobre 2018 à la clinique de l'Archette à Olivet et à l'origine, selon l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Centre, d'une paralysie du nerf sciatique. Le fait générateur du dommage s'étant produit dans une clinique privée, l'action en indemnisation ne peut, en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique, qu'être portée devant les juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et à Génération mutuelle BNP Paribas.

Fait à Orléans, le 7 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.