Legislator Jurisprudence & Législation
2300618 Généré par l'IA

Application for Stay of Work Permit Refusal Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the refusal to grant a work permit and compel the administration to issue one, arguing the urgency of needing the permit for a pending residence permit renewal application to change status to "employee." The court rejected the application for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that the prior student status, extended by an instruction certificate, allowed the applicant to continue working legally despite the challenged refusal, and furthermore, the request was procedurally defective as it lacked a copy of the main annulment action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Stay of Work Permit Refusal Rejected Due to Lack of Urgency: Ainsi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, compte tenu particulièrement de ces éléments et de ceux produits au dossier, que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision que le requérant conteste soit suspendue.

Mots-clés

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autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence positions administratives autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
article R. 5221-20 du code du travail
* la décision méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 522-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's claims because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the applicant's suspended relief request, which was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the applicant's suspended relief request, which was ultimately rejected.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule violated because the main appeal request was missing, leading to inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding ordering the State to pay the council's fees.

Art. 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim regarding ordering the State to pay the council's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le jeudi 26 janvier 2023 à 23h58, M. B C représenté par Me Sene, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au préfet du Rhône et au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation de travail pour l'emploi d'" agent d'entretien de locaux " dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :

* la décision méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail ;

* la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

* la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il doit avoir, dans son curriculum vitae un minimum d'expérience sur le poste visé et qu'il n'y a aucune concordance entre son expérience et le poste visé ;

* la décision est entachée d'un défaut de motivation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Pour regarder la condition d'urgence comme étant établie, le requérant soutient qu'il souhaite changer de statut " élève " à " salarié " lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône dont le rendez-vous a été fixé au 6 février 2023 à 10h45, que la détention préalable d'une autorisation de travail est imposée par le préfet du Rhône lors du dépôt d'une demande effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n'autorisant pas l'activité salariée et ce conformément à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'à défaut d'une détention d'une autorisation de travail le jour du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour pour un titre de séjour " salarié ", le dossier ne sera pas enregistré et il ne disposera plus d'un droit au séjour ni d'un droit au travail, ne pouvant pas bénéficier de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.

Toutefois, il ressort des écritures de M. C et des éléments produits par ce dernier, qu'il bénéficiait d'une carte de séjour temporaire " étudiant - élève " valable du 9 février 2021 au 8 février 2022 en raison de ses études en terminale professionnelle " technicien d'usinage " suivies au lycée professionnel Forest à Saint-Priest (Rhône), et que ce titre l'autorisait à travailler à titre accessoire. Il ressort de ces mêmes éléments qu'il a déjà déposé une demande de renouvellement de ce titre le 3 janvier 2022 pour lequel il s'est vu délivrer une " attestation de prolongation d'instruction " maintenant ses droits ouverts par son titre qui arrivait à échéance, dont ceux relatifs à l'exercice d'une activité professionnelle, lui permettant ainsi de demeurer régulièrement sur le territoire français et d'y travailler pendant cette période de prolongation dans les mêmes conditions que son titre de séjour.

Il ressort de ces mêmes éléments qu'il travaille ainsi, compte tenu de ces documents, depuis le 1er mars 2022 comme manutentionnaire au sein de l'entreprise Atalian Propreté Corbas et dont la demande d'autorisation de travail déposée le 13 octobre 2022, dans la perspective d'une demande de changement de statut de M. C et près de huit mois après l'expiration de son titre et de son embauche dans cette société, a fait l'objet de la décision attaquée du 23 décembre 2022 qui, en l'espèce, ne modifie pas en elle-même la situation juridique du requérant.

Ainsi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, compte tenu particulièrement de ces éléments et de ceux produits au dossier, que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision que le requérant conteste soit suspendue.

3. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie, en sachant qu'au surplus, cette requête en référé n'est pas accompagnée d'une copie de la requête aux fins d'annulation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et qu'elle apparaît manifestement ainsi, pour ce motif, comme étant irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 janvier 2023.

Le juge des référés,

Juan A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier