Work Permit Refusal and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing a work permit, an order compelling authorities to issue the permit, and the State's payment of legal fees. The litigant subsequently withdrew the principal claims for annulment and injunction but maintained the claim for legal costs. The court ruled against provisional legal aid, accepted the pure and simple withdrawal of the main requests pursuant to the relevant procedural rule concerning matters where only costs remain an issue, and rejected the claim for the State to cover the legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Work Permit Refusal and Legal Costs Dispute: The litigant subsequently withdrew the principal claims for annulment and injunction but maintained the claim for legal costs. The court ruled against provisional legal aid, accepted the pure and simple withdrawal of the main requests pursuant to the relevant procedural rule concerning matters where only costs remain an issue, and rejected the claim for the State to cover the legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the request for provisional legal aid based on this article.
The court used this article to justify giving effect to the withdrawal (désistement) of the main conclusions.
This article was cited in the final orders regarding the rejection of the claim for reimbursement of legal fees.
This article was cited in the final orders regarding the rejection of the claim for reimbursement of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Rhône de lui délivrer un telle autorisation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 10 février 2023, M. B, représenté par Me Sene, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser au conseil du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Mamadou Sene.
Fait à Lyon, le 28 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne aux préfets du Puy-de-Dôme et du Rhône, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier