Abrogation of Residence Refusal Decision Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 2022 that refused a residence permit and ordered her departure, and requested an injunction for the issuance of a permit or reconsideration of her situation. The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the contested decision of December 2022 had been expressly abrogated by the prefect in July 2023, rendering those specific claims moot, while noting the petitioner remained free to challenge the subsequent refusal decision of July 2023; consequently, the court dismissed the claims for costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Residence Refusal Decision Renders Annulment Moot: The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the contested decision of December 2022 had been expressly abrogated by the prefect in July 2023, rendering those specific claims moot, while noting the petitioner remained free to challenge the subsequent refusal decision of July 2023; consequently, the court dismissed the claims for costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to rule by order that there was no longer any need to rule on the request (non-lieu to rule).
This provision was cited in the rejected requests for costs, and the rejection of these requests was explicitly ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier, le 16 juin, le 8 août 2023 et le 11 août 2023, Mme B A, représentée par Me Nkounkou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 12 juillet 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le 20 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 12 juillet 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 portant refus de titre de séjour.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais.
ORDONNE :
Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 :Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.