Legislator Jurisprudence & Législation
2300616 Généré par l'IA

Requester v. Prefect (Business Activity Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2300616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul the implicit rejection of their business activity residence permit renewal application by the prefect and requested an order for renewal or reexamination, subsequently filing a motion to withdraw the annulment and injunction claims while maintaining the request for the application of costs under article L. 761-1 of the administrative justice code. The court, applying article R. 222-1 of the code, acknowledged the unqualified withdrawal of the claims for annulment and injunctions under penalty, rejected the remaining claim for costs, and ordered the decision to be served upon the parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Requester v. Prefect (Business Activity Residence Permit Renewal): 761-1 of the administrative justice code. The court, applying article R. 222-1 of the code, acknowledged the unqualified withdrawal of the claims for annulment and injunctions under penalty, rejected the remaining claim for costs, and ordered the decision to be served upon the parties.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel production de créance autorisation de séjour vie de l'entreprise retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the chamber to rule by ordinance on the request, specifically to acknowledge the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request and mentioned in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à exercer une activité commerciale ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour l'autorisant à exercer une activité commerciale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,