Legislator Jurisprudence & Législation
2300615 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal for Temporary Occupation Permit for Private Jetty in Maritime Domain

Numéro de cause 2300615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul an administrative order that rejected their request for a temporary occupation permit of the public maritime domain at Capu di Fuora for the installation of a private wooden jetty and gangway, with the prefect justifying the refusal based on the location being a natural beach zone where the regional development plan prohibits private structures, and because the proposed location is in an area restricted to motorized craft and an alternative public mooring area exists. The court dismissed the application on the grounds that the applicants' sole argument, citing the jetty's potential utility for emergency evacuation, failed to effectively challenge the specific legal grounds cited by the prefect, rendering their arguments inoperative under the administrative justice code, thus warranting rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal for Temporary Occupation Permit for Private Jetty in Maritime Domain: The court dismissed the application on the grounds that the applicants' sole argument, citing the jetty's potential utility for emergency evacuation, failed to effectively challenge the specific legal grounds cited by the prefect, rendering their arguments inoperative under the administrative justice code, thus warranting rejection by ordinance.

Mots-clés

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espace maritime contrôle juridictionnel motif de police ordonnance de nécessité qualité pour recourir contre permis motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article as the legal basis for rejecting the application via an ordinance procedure because the arguments presented were deemed irrelevant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 31 mai 2023, M. C B et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté leur demande d'occupation temporaire du domaine public maritime, lieu-dit Capu di Fuora, sur le territoire de la commune de Zonza.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B ont demandé le 22 novembre 2022 une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur la commune de Zonza, lieudit Capu di Fuora, pour l'implantation d'un appontement en bois avec passerelle à usage privatif. Par un arrêté du 30 mars 2023 dont ils demandent l'annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté leur demande.

2. Pour refuser de délivrer à M. et Mme B une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, l'autorité préfectorale a relevé, en premier lieu, que le lieudit Capu di Fuora est identifié dans le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) comme étant une plage à vocation naturelle, et que, dans un tel espace, les prescriptions du PADDUC font obstacle à l'implantation d'ouvrages à usage privatif, dès lors que le domaine public maritime n'a pas vocation à accueillir des aménagements individuels et privatifs. Le préfet s'est fondé, en second lieu, sur la circonstance que l'implantation projetée se situe dans une zone interdite aux engins motorisés et que la commune de Zonza dispose ailleurs d'une zone de mouillage et d'équipements légers ouverte au public.

3. Les requérants, qui se réfèrent au courrier adressé au maire de la commune de Zonza le 10 mai 2023, se bornent à faire valoir qu'un appontement en ce lieu serait utile, en cas d'incendie, pour évacuer, plus sûrement par voie maritime que terrestre, les personnes séjournant à Capu di Fuora. Par une telle argumentation, étrangère aux motifs sur lesquels s'est fondé le préfet, les requérants ne critiquent pas utilement la légalité de la décision attaquée.

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). "

5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C B.

Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 3 août 2023.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H.NICAISE